Modification des lois relatives aux marchés publics et aux concessions

Les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics d’une part et aux contrats de concessions d’autre part, ont été modifiées par la loi du 18 mai 2022 publiée au Moniteur belge le 30 mai 2022.

Les modifications ont été impulsées par l’arrêt C-387/19 de la Cour de Justice de l’Union européenne du 14 janvier 2021 en ce qui concerne les mesures correctrices et par la transposition de la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

En plus de la question des mesures correctrices et de la promotion des véhicules de transports routiers propres, la loi du 18 mai 2022 introduit également des changements terminologiques, des précisions en matière de computation de délais et de droits des tiers sur les créances. En outre, elle crée un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions.

 

  1. Les mesures correctrices (Article 70 de la loi)

Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoire ou facultative peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures correctrices qu’il a prises démontrent sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent.

Plus spécifiquement concernant les indemnités en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, le candidat ou le soumissionnaire n’est plus tenu de prouver d’initiative les mesures correctrices prises (versement de l’indemnité, bonne collaboration auprès des autorités chargées de l’enquête, mesures organisationnelles afin de prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute).

 

Pour les motifs d’exclusion obligatoire, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices au début de la procédure. Le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans les documents du marché que l’article 70 §2 de la loi est d’application.

 

 

 

Pour les motifs d’exclusion facultative, le pouvoir adjudicateur qui s’en prévaut est tenu d’inviter le candidat ou soumissionnaire à présenter des mesures correctrices au cours de la procédure de passation. Cela vaut également pour le candidat ou soumissionnaire qui n’aurait pas fait référence aux mesures correctrices dans son DUME (exigé dans le cadre des procédures au-dessus des seuils européens).

 

Toutefois, les mesures correctrices doivent être communiquées à l’initiative du candidat ou du soumissionnaire lorsque les documents de marché l’exigent expressément. Ces derniers prévoient quels motifs d’exclusion facultative sont visés par cette obligation de communication d’initiative.

 

 

  1. La terminologie

La terminologie relative aux motifs d’exclusion a été adaptée afin de mettre l’accent sur l’exclusion et non sur les motifs. On parle désormais de motifs d’exclusion obligatoire et facultative.

 

  1. Le calcul du délai de trois ans pour certains motifs d’exclusion facultative 

Les exclusions à la participation aux marchés publics s’appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l’évènement concerné ou en cas d’infraction continue, à partir de la fin de l’infraction.

Pour certains motifs d’exclusion facultative ayant été sanctionnés par une décision administrative ou judiciaire, prononcée dans le cadre d’une procédure régie par le droit de l’Union ou par le droit national, le délai de trois ans doit être calculé à compter de la date de cette décision.

A noter que le pouvoir adjudicateur peut, sous certaines conditions, prendre une décision d’exclusion avant le prononcé de la décision administrative ou judiciaire.

 

  1. Les droits des tiers sur les créances

 
Les créances d’un adjudicataire à l’égard d’un adjudicateur ne peuvent désormais faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception du marché.
La raison d’être de cette disposition est
« d’empêcher l’interruption intempestive des marchés publics par tout autre créancier de l’adjudicataire, non nécessaire à l’exécution matérielle ou au financement du marché concerné [et à] assure[r] en outre la continuité des paiements de l’adjudicataire, de ses sous-traitants et bailleurs de fonds »

 

  1. Création d’un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions

Ce Comité a entre autres pour mission d’assister le point de référence (service des marchés publics du SPF Chancellerie du Premier Ministre) dans le cadre de l’élaboration tous les trois ans du rapport de gouvernance à destination de la Commission européenne.

 

  1. Véhicules propres et économes en énergie

Les adjudicateurs ont désormais des obligations relatives aux véhicules propres et économes en énergie. Ils doivent notamment, dans le cadre de leurs marchés, tenir compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules tout au long de leur cycle de vie. Ces nouvelles obligations visent les marchés publics relatifs à l’achat, la location, la location-vente et le crédit-bail de véhicules. Par ailleurs, elles s’appliquent uniquement aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne.

La loi impose également aux adjudicateurs de respecter, des objectifs minimaux visés en son annexe VII.

Pour en savoir plus sur ces modifications, vous pouvez consulter loi du 18 mai 2022.

 

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