Dictionnaire

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A

Accord-cadre

Définition

Accord établi entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs (PA) et un ou plusieurs opérateurs économiques. Il a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

 

En savoir plus

La durée d’un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser 4 ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Loi du 17 juin 2016 : art. 2 et 43.

 

Acompte

Définition

Paiement échelonné au fur et à mesure de l’avancement d’un marché public, après services faits et acceptés.

 

En savoir plus

A ne pas confondre avec avance.

A.R. du 14 janvier 2013 (RGE) : art. 266 et 95.

 

Activités d’achats auxiliaires

Définition

Activités visant à fournir un appui aux activités d’achat des pouvoirs adjudicateurs (PA), notamment via :

  • la mise à disposition d’infrastructures techniques
  • des conseils sur le déroulement ou la conception des procédures de passation 
  • la préparation et la gestion des procédures de passation au nom et pour le compte de PA.

 

En savoir plus

Loi du 17 juin 2016 : art. 2.

 

Activités d’achats centralisés

Définition

Activités, accomplies en permanence, visant à :

  • soit acquérir des fournitures et/ou services destinés à des pouvoirs adjudicateurs
  • soit passer des marchés publics et/ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

 

En savoir plus

Loi du 17 juin 2016: art. 2.

 

Adjudicataire

Définition

Soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse et auquel le pouvoir adjudicateur a attribué le marché public. L’adjudicataire se voit confier l’exécution de ce marché.

En savoir plus

Loi du 17 juin 2016 : art. 2

Adjudicataire pressenti

Définition

Soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché suite à la comparaison des offres réalisée sur base des critères d’attribution.

En savoir plus

Grâce au DUME, la satisfaction des exigences de la sélection qualitative n’est vérifiée que dans le chef de l’adjudicataire pressenti pour ce qui concerne les marchés européens passés via procédure en 1 phase.

Agréation

Définition

Certificat attestant qu’un entrepreneur de travaux est inscrit sur une liste officielle comme satisfaisant à un certain nombre de conditions en matière de compétence technique, de capacité financière et d'intégrité professionnelle. Cette inscription constitue une présomption d’aptitude pour un montant et une catégorie de travaux donnés, ce qui en fait un critère de sélection idéal pour les marchés publics de travaux. 

En savoir plus

Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux

Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux

Amende de retard

Définition

Indemnité forfaitaire due au pouvoir adjudicateur pour un retard, en jour(s) calendrier, intervenu dans l’exécution du marché. Le paiement de cette somme d’argent est à charge de l’adjudicataire.

En savoir plus

L’amende est due de plein droit, sans mise en demeure ni procès-verbal, par la seule expiration du délai prévu dans les documents du marché. Les amendes pour retard s’appliquent indépendamment des pénalités.

A ne pas confondre avec les pénalités.

A.R. du 14 janvier 2013 (RGE) : art. 24646/15086,123 et 154.

Attestation de bonne exécution

Définition

Document attestant de la bonne exécution d’un marché public, délivré à l’adjudicataire qui a exécuté le marché par le PA qui l’a conclu.

A.R. du 18 avril 2017 (ARP) : art. 68.

 

En savoir plus

Dans le cadre d’un marché public, de telles attestations peuvent être exigées par le pouvoir adjudicateur afin de s’assurer de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires.

Attribution du marché

Définition

Désignation par le pouvoir adjudicateur, au terme de l’analyse des offres, du soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse et qui est donc retenu pour exécuter le marché.

En savoir plus

La décision d’attribution du marché ne peut être confondue avec la conclusion du marché. La conclusion du marché a seulement lieu lorsque la décision d’attribution est notifiée au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse.

A ne pas confondre avec la notification.

Loi du 17 juin 2016 : art. 2.

A.R. du 18 avril 2017 (ARP) : art. 87.

Avance

Définition

Paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté.

En savoir plus

Il s’agit d’une dérogation au principe du paiement pour un service fait et accepté. Une avance doit être mentionnée dans le cahier spécial des charges si vous souhaitez y avoir recours. Le recours aux avances implique le respect de conditions strictes. Le paiement d’une avance est subordonné à l’introduction par l’adjudicataire d’une demande écrite datée et signée à cet effet.

A ne pas confondre avec acompte.

Loi du 17 juin 2016 : art. 2.

A.R. du 14 janvier 2013 (RGE) : art. 67.

Avenant

Définition

Document contractuel établi de commun accord entre le PA et l’adjudicataire en cours d’exécution du marché afin d’apporter une modification aux documents du marché.

En savoir plus

L’avenant se distingue des ordres modificatifs et autres dispositions unilatérales qui émanent uniquement du pouvoir adjudicateur sans consultation préalable ni accord de l’adjudicataire.

A.R. du 14 janvier 2013 (RGE) : art. 2880121 et 151.

Avis d’attribution

Définition

Document dont la publication est obligatoire, tant au BDA qu’au JOUE, lorsque le marché ou l’accord-cadre conclu a été soumis à la publicité européenne. Il informe des résultats de la procédure de passation.

En savoir plus

L’avis d’attribution doit être envoyé dans les 30 jours du marché ou de l’accord cadre.

Loi du 17 juin 2016 : art. 62.

A.R. du 18 avril 2017 (ARP) : art. 141718105 et Annexe 5.

Avis de marché

Définition

Document dont la publication est obligatoire lorsque le montant estimé du marché dépasse les seuils définis par le Roi, informant les opérateurs économiques du lancement du marché.

En savoir plus

L'avis de marché récapitule les informations permettant aux opérateurs économiques de savoir s'ils sont intéressés ou non par le marché public et s'ils ont les capacités d'y répondre. S’il s’agit d’un marché belge, l’avis doit uniquement être publié au BDA. En revanche, s’il s’agit d’un marché européen, l’avis doit être publié au BDA ainsi qu’au JOUE. Les délais de publicité varient selon la procédure de passation retenue. Loi du 17 juin 2016 : art. 61. A.R. du 17 avril 2017 (ARP) ... 

L'avis de marché récapitule les informations permettant aux opérateurs économiques de savoir s'ils sont intéressés ou non par le marché public et s'ils ont les capacités d'y répondre. S’il s’agit d’un marché belge, l’avis doit uniquement être publié au BDA. En revanche, s’il s’agit d’un marché européen, l’avis doit être publié au BDA ainsi qu’au JOUE. Les délais de publicité varient selon la procédure de passation retenue.

Loi du 17 juin 2016 : art. 61.

A.R. du 17 avril 2017 (ARP) : art. 814 à 24 et Annexe 4.

Avis de pré-information

Définition

Document dont la publication est facultative, permettant au pouvoir adjudicateur de faire connaitre ses intentions en matière de passation de marchés publics et de réduire ultérieurement les délais de remise des offres pour ces marchés.

En savoir plus

L’avis de préinformation doit être envoyé pour la publication de 35 jours à 12 mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. S’il s’agit d’un marché belge, l’avis doit uniquement être publié au BDA. S’il s’agit d’un marché européen, l’avis doit être publié au BDA et au JOUE.

A ne pas confondre avec  Avis de marché.

Loi du 17 juin 2016: art. 60.

A.R. du 18 avril 2017 (ARP) : art. 814 à 24Annexes 3 et Annexe 7.

Avis rectificatif

Définition

Document dont la publication est destinée à rectifier ou compléter un avis de marché précédemment publié.

En savoir plus

L’avis rectificatif est publié de la même manière que l’a été l’avis de marché qu’il rectifie ou complète : selon le cas, au BDA (niveau de publicité belge) ou à la fois au BDA et au JOUE (niveau de publicité européenne).

A.R. du 18 avril 2017 (ARP) : art. 9 et 79.