Du changement en matière de cautionnement et de facturation électronique

L’arrêté royal du 4 septembre 2023 apporte des changements en matière de cautionnement et de facturation électronique.

1/ En matière de cautionnement, le principe reste le même : le pouvoir adjudicateur exige un cautionnement dont le montant est fixé à 5% de la valeur du marché ;

Ce qui change :

  • le pouvoir adjudicateur peut – dans son cahier spécial des charges - ne pas exiger de cautionnement ou fixer un pourcentage inférieur à 5%. Cela ne constitue pas une dérogation. Le pouvoir adjudicateur ne doit pas motiver sa décision.
  • Les exceptions - prévues actuellement à l’article 25 §1 RGE et -, pour lesquelles aucun cautionnement n’est exigé, sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas maintenues hormis celle liée aux marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros. Le pouvoir adjudicateur sera toutefois prudent: exiger un cautionnement dans ces hypothèses pourrait en effet se révéler inopportun. Dans un marché dans un secteur sensible à la fraude, il pourrait par contre se révéler opportun d'exiger un cautionnement.
  • aucun cautionnement ne peut être exigé pour les marchés et les accords-cadres dont le montant d'attribution est inférieur à 50.000 euros.
  • En cas de constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre (conclu avec un seul adjudicataire), celui-ci est fixé à 3% du montant estimé de l'accord-cadre sauf disposition contraire dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un pourcentage inférieur sans aucune justification.
  • l’adjudicateur doit desormais signaler, dans un formulaire disponible sur la plateforme e-Procurement, l'exigence d'un cautionnement et son montant ou l'absence de cautionnement. Ce formulaire est associé, selon le cas, à l'avis d'attribution de marché ou à l'avis d'attribution de marché simplifié.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er novembre 2023 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.

2/ En matière de facturation électronique : 

En ce qui concerne les marchés de faible montant, les opérateurs économiques devront obligatoirement transmettre leurs factures par voie électronique à partir du 1er mars 2024.

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